
Depuis le début du XXe siècle, la délinquance juvénile en Haïti s’est aggravée. Bon nombre d’enfants en bas âge se sont retrouvés un peu partout dans les rues.
Abandonnés de leur foyer natal, ces enfants mènent une vie pénible dans les aires métropolitaines le plus souvent. Leurs principales activités sont en autres la mendicité pour survivre. Au levé du soleil, ils se trouvent le plus souvent dans les aires du Champ de mars, au carrefour d’Aviation pour ne citer que ceux-là. Ces zone s restent et demeurent leur principal centre de nuit. Dans les rues de la capitale, ils marchent en groupe en vue de mener leurs activités. Manipulés le souvent par certains groupes plus de gang ou d’autres secteur afin commettre des actes répréhensibles, ces enfants ont beaucoup contribué dans les actes de kidnapping sévissant en Haïti.
En effet, pour y remédier, le Gouvernement de la République avait la nécessité d'organiser l'avenir de la jeunesse et lorsque celle-ci avait eu le malheur de s'engager dans la voie du crime, de lui aménager une atmosphère judiciaire particulière et de la soustraire à la promiscuité des prisons.Aussi a-t-il harmonisé les dispositions du Code pénal avec les exigences du droit moderne de la délinquance juvénile, par une meilleure protection accordée au mineur dévoyé et en danger physique et moral.La minorité pénale est une cause d'exemption de peine, selon la loi du 7 septembre 1961. L'exemption est obligatoire lorsque le mineur délinquant a moins de 13 ans, quelle que soit la gravité de l'infraction. Elle est facultative si le mineur est âgé de plus de 13 ans au moment de la commission de l'infraction. L'ensemble des mesures d'assistance, de surveillance et d'éducation, se substitue alors au régime légal de la peine de droit commun.Cependant, l'exemption n'est pas obligatoire et les juges peuvent prononcer une condamnation pénale, "lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant leur paraîtront l'exiger." Dans cette hypothèse, il ne s'agit pas d'une exemption mais d'une atténuation (art. 51 du Code pénal).Aujourd'hui, de nombreux pénalistes soulignent que la question de la responsabilité pénale des mineurs et de la répression de la délinquance est de plus en plus complexes. Il résulte d'un impératif Kantien que celui qui a commis une infraction doit être condamné conformément à la loi. Concrètement, le législateur haïtien prévoit les peines les plus fortes pour sanctionner les actes qui causent le trouble social le plus grave, non pour la sanction elle-même, mais pour servir d'exemple et avoir une retombée préventive.Le mineur délinquant face à la loiSelon la loi du 7 Septembre 1961, les mineurs reconnus coupables d'infraction pénale doivent faire l'objet de mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation.
Pour le mineur de plus de 13 ans, cette loi instaure un régime de liberté surveillée : Celui qui a encouru la peine des travaux forcés à perpétuité, sera astreint à huit ans de traitement dans un Centre d'Education corrective de l'État. S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, il sera soumis à un traitement de trois ans au plus dans un Centre professionnel spécialisé de l'État (Article 1er modifiant l'article 51 du Code pénal).Le Code pénal haïtien date de 1825 et compte 182 années d'existence (nous sommes en 2007). Il a été annoté sans avoir subi de modifications sensibles. Il semblerait que les législateurs haïtiens ne se soient jamais souciés de l'épreuve de la réalité, de la mouvance sociale et de la dialectique des forces, pour répéter l'autre, et se soient encrassés dans la routine de ce Code pénal plus que centenaire.Et l'homme de loi (magistrat, juriste) est forcé, dans certaines circonstances, de se référer au modèle étranger, au droit français plus précisément, pour trancher des problèmes qui affectent la société haïtienne.Or, comment faire face efficacement à la minorité délinquante en Haïti ?
En sommes, la délinquance juvénile est un phénomène social qui risque d’exposer le pays à un temps donné, si tous les citoyens n’assument pas leurs responsabilités.
Groupe I :
Rémy PIERRE,
Eveline Adonis,
André Jean Garry,
Sanon Josel.
